AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant "Le Petit Clédon", quartier Lourgon Artiguevielle, Saint-Geours de Maremne, 40230 Saint-Vincent de Tyrosse,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dit Résidence Aldean, dont le siège est ...,
2 / de l'Etablissement public Electricité et Gaz de France, dont le siège est ...,
3 / de la société Lafitte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Fougerolle, dont le siège est ...,
5 / de la société Contrôle technique SOCOTEC, dont le siège est ...,
6 / de la Recette principale des impôts de Biarritz, ayant son siège Hôtel des impôts, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dit Résidence Aldean, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Etablissement public Electricité et Gaz de France, la société Lafitte, la société Fougerolle, la société Contrôle technique SOCOTEC et la Recette principale des impôts de Biarritz ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 octobre 1995) que M. X... a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société Aldean ; que l'immeuble a été vendu, sur poursuites de saisie immobilière, et que l'adjudicataire, après consignation du prix, a obtenu du juge des ordres la radiation de toutes les inscriptions existantes ; que M. X..., dont la créance a été fixé ultérieurement, ayant pu procéder à l'inscription définitive de la sûreté, n'a pas été colloqué dans le procès-verbal de règlement définitif de l'ordre et qu'il a élevé une contestation contre celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu d'effet l'hypothèque provisoire, prise par M. X... alors que, selon le moyen, si une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à compter du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée, une telle inscription est matériellement impossible lorsque la consignation du prix ayant été validée, l'adjudicataire est libéré ; qu'en effet, dans ce cas, le juge prononce la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques de sorte que le jugement de condamnation rendu au profit du créancier intervenant postérieurement à cette décision, ce dernier ne peut demander au conservateur qu'ils prennent alors une inscription définitive sur une inscription provisoire radiée ; que par décision du 10 mai 1989, les inscriptions provisoires prises par M. X... ont été radiées ; que ce n'est que par arrêt du 31 janvier 1991 qu'une décision de condamnation a été rendue à son profit ; qu'ainsi, il était matériellement impossible pour M. X... de solliciter du conservateur une inscription définitive sur une inscription provisoire radiée, de sorte qu'en le déboutant de sa demande de collocation, au motif qu'il n'avait pas procédé à cette inscription définitive dans les deux mois du jour où l'arrêt du 31 janvier 1991 est entré en état de force jugée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 777 du Code de procédure civile (ancien) et a violé, par fausse application, l'article 54 du même Code ;
Mais attendu que la règle de l'article 54 du Code de procédure civile selon laquelle une inscription définitive doit être prise dans les deux mois du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, s'applique même en cas de réalisation de l'immeuble et après paiement et consignation du prix ; que c'est, dès lors, par une exacte application des textes visés au moyen, que la cour d'appel a retenu que l'inscription provisoire de M. X... était devenu sans effet faute d'inscription définitive dans les deux mois du jour où l'arrêt, fixant sa créance, avait acquis force de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dit Résidence Aldean ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.