AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
contre une décision rendue le 18 novembre 1997 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Reims,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé contre une décision disciplinaire de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel est examinée par la première chambre de la même cour d'appel ;
Attendu que M. Y..., inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims a, par décision du 18 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, été radié ; que contestant cette décision, il a formé, induit en erreur par la notification qui lui en a été faite par le greffe de la cour d'appel, un recours devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en application des textes susvisés, un tel recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.