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13/01/1999 | FRANCE | N°96-13457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 96-13457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Jeanne, Marie, Lucienne A..., épouse Y..., demeurant 453 Cours de la Libération, 33400 Talence,

2 / de D... Marie Josèphe Y..., épouse X..., demeurant 453 Cours de la LIbération, 33400 Talence,

3 / de Mme Marie-Laure Y..., épouse B..., demeurant ...,

défendere

sses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Jeanne, Marie, Lucienne A..., épouse Y..., demeurant 453 Cours de la Libération, 33400 Talence,

2 / de D... Marie Josèphe Y..., épouse X..., demeurant 453 Cours de la LIbération, 33400 Talence,

3 / de Mme Marie-Laure Y..., épouse B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux Y... avaient consenti à M. C..., par acte sous seing privé le 29 décembre 1961 et 2 janvier 1962, une promesse de vente d'un immeuble qui avait donné lieu au versement de deux acomptes de 7 000 francs et 5 000 francs et que les parties étaient ensuite convenues, par acte sous seing privé du 2 août 1963, que faute de réitération par acte authentique avant le 2 septembre de la même année, l'accord serait annulé et l'acompte de 7 000 francs resterait acquis à M. Y... à titre d'indemnité et retenu souverainement, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de ce que le vendeur aurait par la suite accepté un paiement échelonné du solde du prix non plus qu'une quelconque compensation de ce solde avec l'exécution de travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1995), que M. C... a assigné les consorts Y... pour obtenir la réalisation d'une promesse de vente d'un immeuble et subsidiairement une indemnisation fondée sur l'article 555 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande subsidiaire, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise amiable dressé par M. Z... le 29 avril 1994 et produit par M. C... le 26 janvier 1995, ce rapport ayant été communiqué à une date trop proche de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 février 1995, alors que M. C... possédait ce document depuis plusieurs mois auparavant et qu'il n'existait aucun obstacle à sa communication antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la communication intervenue une semaine avant l'ordonnance de clôture avait empêché la partie adverse d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande fondée sur l'article 555 du Code civil, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13457
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure de la mise en état - Communication une semaine avant l'ordonnance de clôture - Empêchement pour l'adversaire d'y répondre - Recherche nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°96-13457


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13457
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