AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / la société Concept nouvelle vieillesse, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / du Crédit immobilier des prévoyants, dont le siège social est ...,
2 / de la société Cabinet Benoît, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la société Concept nouvelle vieillesse, de Me Ricard, avocat du Crédit immobilier des prévoyants, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Benoît, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat portant la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire ne limitait pas la recherche du prêteur à un seul organisme financier, que M. X..., professionnel de l'immobilier, savait qu'il devait proposer son dossier à plusieurs organismes financiers, qu'il avait refusé l'offre qui lui avait été faite par son vendeur de se faire consentir par lui un crédit, et retenu que le refus de la Banque hypothécaire européenne ne permettait pas de constater que le débiteur avait effectué toutes les démarches qui, raisonnablement, lui auraient permis d'obtenir un crédit, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait empêché, par son manque de diligence, l'accomplissement de la condition suspensive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 7 novembre 1990 avait été conclu en suite d'une offre d'achat du 10 septembre 1990 signée par M. X... relative à l'immeuble pour le prix convenu de manière bilatérale dans le "compromis" de vente et reconnaissant que cette volonté avait été émise "grâce à l'intervention" du Cabinet Benoît qui détenait le mandat de vendre de la société Crédit immobilier des prévoyants, que l'acte de vente stipulait que la rémunération de l'agent immobilier, dont le montant était précisé, était à la charge de l'acquéreur, que l'obligation de payer était née de l'intervention du Cabinet Benoît dans la négociation de la volonté commune des parties, comme elles l'avaient reconnu dans l'acte qui avait scellé leur accord auquel le Cabinet Benoît était lui-même intervenu et retenu que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire était réputée accomplie, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... devait payer au Cabinet Benoît la rémunération stipulée à l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Concept nouvelle vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Concept nouvelle vieillesse à payer au Crédit immobilier des prévoyants la somme de 9 000 francs et à la société Cabinet Benoît la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile,