AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chez M. Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant 363, Vallon de Graffiane, 13820 Ensues-la-Redonne,
2 / de Mme Lucienne A..., née Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Simone X..., demeurant ...,
4 / de la commune de Rogliano, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant 20247 Rogliano,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé condamnant M. X... à remettre le chemin dans son état primitif et à libérer le passage sous astreinte avait été rendue contradictoirement et que M. X... avait pu en interjeter appel, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces seuls motifs, non dubitatifs, étrangers à la contradiction alléguée, que cette ordonnance et l'arrêt la confirmant étaient opposables à M. X..., ainsi que le commandement qui s'y référait, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.