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13/01/1999 | FRANCE | N°96-20062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 96-20062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la commune de Domarin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la commune de Domarin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la commune de Domarin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était établi que M. X... avait donné son accord aux travaux et qu'il ne rapportait la preuve ni d'une mauvaise exécution de cet accord ni d'une atteinte à ses droits de propriétaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20062
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°96-20062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20062
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