AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle des Motards, dont le siège social est ...,
2 / M. Xavier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des Motards et de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996), que M. X..., qui traversait à pied une voie de circulation, a été heurté et blessé par le véhicule de M. Y... ; qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la Mutuelle des Motards, réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... s'était engagé sans raison valable sur une voie à très grande circulation comportant trois files dans chaque sens à une vingtaine de mètres de l'entrée d'un tunnel ;
qu'en se bornant, cependant, à énoncer, pour écarter la faute inexcusable de M. X..., qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité entre le point de choc et le dépôt de la RATP d'où venait M. X..., de telle sorte que ce dernier n'avait franchi aucune barrière, sans rechercher si, comme l'avait relevé le tribunal par des motifs que la Mutuelle des Motards et M. Y... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation de celui-ci, il n'en demeurait pas moins qu'une telle traversée supposait que le piéton zigzague entre les grilles de protection aménagées d'une part sur le terre-plein séparant les deux voies centrales de circulation et d'autre part sur le terre-plein encadrant les voies centrales en son côté droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. X... a traversé, de droite à gauche par rapport au sens de marche de M. Y..., une avenue à double sens de circulation divisée chacune en trois voies, en dehors de tout passage protégé et à une vingtaine de mètres de l'entrée d'un tunnel, de nuit avec un éclairage public en fonctionnement, il n'y avait pas de barrière de sécurité entre l'endroit d'où venait M. X... et le point de choc, et qu'ainsi celui-ci n'a franchi aucune barrière ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des Motards et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.