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14/01/1999 | FRANCE | N°97-11625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 97-11625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998,

où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1996), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de la femme, d'avoir dispensé le père de contribuer financièrement à l'entretien des enfants et d'avoir débouté l'épouse de sa demande d'attribution en jouissance du domicile conjugal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à prendre en compte les revenus salariés de M. Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas également pris en charge par sa compagne dont il bénéficiait ainsi des ressources, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 288 du Code civil, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel en date du 2 mai 1996, Mme X... expliquait clairement que "la nécessité où elle se trouvait d'obtenir la jouissance du domicile conjugal, avec ses trois enfants, maison commune située au coeur de l'exploitation agricole qu'elle mène seule, était d'autant plus indispensable qu'elle est obligée de louer une maison assez loin du siège de l'exploitation" ; qu'elle ajoutait, dans ses conclusions en date du 14 mai 1996, que la jouissance à titre provisoire de la maison conjugale lui permettait "d'éviter de payer un loyer coûteux" ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., s'étant bornée à alléguer que son mari menait une vie "parfaitement confortable" avec sa compagne et n'ayant assorti cette affirmation d'aucun élément de preuve, la cour d'appel a pu prendre en compte les seuls revenus salariés de M. Y... ;

Et attendu qu'en estimant que l'épouse ne justifiait pas de l'intérêt que présenterait pour elle la jouissance momentanée du domicile conjugal jusqu'au partage, alors qu'elle bénéficiait d'un logement distinct depuis l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à son ex-mari une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que pour refuser l'octroi d'une prestation compensatoire à M. Y..., la cour d'appel affirme qu'il n'est pas établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que, en considérant néanmoins que M. Y... a subi un préjudice par son éviction, du fait du divorce, des revenus de la ferme, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en condamnant Mme X... à réparer le préjudice subi par son ex-mari du fait de la mise à disposition des terres de la communauté au GAEC, sans caractériser la moindre faute à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait constitué avec son amant un groupement agricole d'exploitation en commun qui gérait la ferme de communauté dont son mari était évincé, la cour d'appel, tout en constatant que, compte tenu de l'évolution prévisible de leur situation, la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a caractérisé une faute à la charge de l'épouse au regard de l'article 1382 du Code civil, et, sans se contredire, estimé que son conjoint avait subi un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11625
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°97-11625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11625
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