Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique, dressé le 24 octobre 1991 par la SCP Gros-Gagnière-Champenois, notaires, les époux X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires de la société Centrale de gestion du sport à laquelle, par le même acte, la Banque Rhône-Alpes (BRA) consentait un prêt ; qu'à cet acte, ils ont été représentés par un clerc de notaire en vertu d'une procuration notariée établie le 23 juillet 1991, aux termes de laquelle ils hypothéquaient, en garantie du remboursement du prêt, un immeuble situé à Seyssinet-Pariset ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Centrale de gestion du sport, le 20 mars 1992, la BRA a délivré aux époux X..., le 17 septembre 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, se prévalant d'un dépassement de mandat concernant l'étendue de leur engagement ainsi que du comportement dolosif de la banque, les cautions ont assigné celle-ci aux fins de voir prononcer la nullité de leur cautionnement ; qu'elles ont appelé en intervention la société de notaires ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 1996) les a déboutées de leur action et dit que leur engagement de caution hypothécaire n'était valable que sur le bien défini à l'acte du 24 octobre 1991 et qu'il ne contenait aucune obligation personnelle ;
Attendu, d'abord, qu'en cas de dépassement de mandat, le mandant demeure tenu pour ce qui a été exécuté conformément au mandat ; que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 1998 du Code civil en décidant que les époux X... n'étaient tenus envers la BRA qu'au titre de leur engagement de caution hypothécaire limité au seul immeuble décrit à l'acte, conformément au mandat par eux donné ; que les époux X... qui, dans leurs conclusions, ont eux-mêmes admis que seules les clauses consenties par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ne pouvaient lier le mandant, ne sont pas recevables à soutenir que le dépassement de pouvoir ne pouvait être réparé sans que l'acte soit remis en cause dans son ensemble ; qu'ensuite, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de manoeuvres dolosives de la banque n'était pas rapportée ; que, sur l'affectation du prêt cautionné, destiné au " financement partiel de travaux d'aménagement d'un local... ", elle a retenu qu'il était établi que la BRA avait crédité le compte courant de la société le 4 novembre 1991 après avoir reçu les devis des travaux en date du 3 octobre 1991 représentant la somme globale de 202 806 francs ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du second moyen, lequel est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.