Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit municipal de Toulon a consenti un prêt à la consommation à M. X... ; que M. Y... s'est constitué caution solidaire des obligations de l'emprunteur ; que ce dernier n'ayant pas réglé la mensualité de février 1988, le prêteur a, le 18 février 1991, délivré un titre exécutoire, notifié un commandement au débiteur et à la caution et, par requête du 7 février 1994, demandé que soit pratiquée une saisie-arrêt des rémunérations de cette dernière ;
Attendu que le Crédit municipal de Toulon fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) d'avoir, en raison de la forclusion, ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si un accord de rééchelonnement n'était pas intervenu entre le prêteur et M. Y..., en 1989, et si le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du premier incident intervenu après ce premier rééchelonnement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, après avoir constaté l'intervention d'un accord de rééchelonnement en février 1991, que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter de la première échéance impayée et non à la date du premier incident non régularisé intervenu après un tel rééchelonnement, la cour d'appel aurait violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements intervenus en février et mars 1989 ne constituaient pas un rééchelonnement ; que, d'autre part, elle a exactement retenu que, dès lors qu'il s'était prévalu de la déchéance du terme et avait ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance, le prêteur n'était plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.