Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; que si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul ;
Attendu qu'après avoir condamné in solidum M. Y... et son assureur, l'UAP, M. Z... et son assureur, la MACIF, à payer à Mlle X..., victime d'un accident de la circulation survenu le 6 octobre 1986 une somme de 3 448 033,35 francs au titre de son préjudice complémentaire l'arrêt dit que cette indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 juin 1987, faute par les assureurs de lui avoir fait une offre dans le délai de 8 mois à compter de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que l'indemnité serait versée à Mlle X..., d'une part, sous la forme d'un capital de 1 448 033,35 francs et, d'autre part, une rente calculée sur une somme de 2 000 000 francs, soit annuellement une rente de 138 523,32 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.