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09/02/1999 | FRANCE | N°97-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-14198


Attendu que, en 1993, deux coopératives agricoles, la Cooperl et la Hunaudaye, ont décidé de concentrer cinq structures juridiques constituées par l'Union Cooperl Hunaudaye, la SCA Cooperl, la SCA La Hunaudaye, la SA Aliments Logeais et la SA Cooperl industries ; qu'à cet effet, un cabinet d'avocats a établi quatre conventions séparées entre l'Union Cooperl Hunaudaye et chacune des autres personnes morales ; que cette opération comportant le transfert de biens immobiliers, M. X..., notaire, a été requis d'effectuer le dépôt de ces actes, ce qu'il a fait les 29 et 30 décembre 1993

; qu'auteur des quatre dépôts, il a établi quatre notes de f...

Attendu que, en 1993, deux coopératives agricoles, la Cooperl et la Hunaudaye, ont décidé de concentrer cinq structures juridiques constituées par l'Union Cooperl Hunaudaye, la SCA Cooperl, la SCA La Hunaudaye, la SA Aliments Logeais et la SA Cooperl industries ; qu'à cet effet, un cabinet d'avocats a établi quatre conventions séparées entre l'Union Cooperl Hunaudaye et chacune des autres personnes morales ; que cette opération comportant le transfert de biens immobiliers, M. X..., notaire, a été requis d'effectuer le dépôt de ces actes, ce qu'il a fait les 29 et 30 décembre 1993 ; qu'auteur des quatre dépôts, il a établi quatre notes de frais distinctes d'un montant total de 2 413 000 francs, somme qui a été aussitôt payée par la Cooperl Hunaudaye, laquelle a, toutefois, immédiatement protesté auprès de la chambre départementale des notaires ; qu'à la suite d'avis contradictoires de celle-ci, M. X... a restitué à la Cooperl partie de ce règlement, conservant la somme de 894 940,14 francs, dans l'attente soit d'un accord avec sa cliente, soit de l'issue d'une procédure judiciaire engagée peu après ; que le premier président de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du Conseil régional des notaires de Bretagne ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Cooperl Hunaudaye soutient que le pourvoi est irrecevable par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, du fait que l'ordonnance attaquée, qui statue sur l'exception d'incompétence, ne met pas fin à l'instance puisqu'elle renvoie les parties devant le Conseil régional des notaires, compétent pour trancher les contestations relatives aux émoluments, en application de l'article 3 du décret de 1978 ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée décide que M. X... ne pouvait bénéficier que d'un émolument unique sur la convention déterminée comme principale, et non des émoluments afférents aux quatre actes établis par lui, et déclare l'incompétence du juge taxateur pour connaître de la fixation de ces émoluments, supérieurs à 500 000 francs, au profit du Conseil régional des notaires ; que l'ordonnance a ainsi tranché partie du principal et que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéas 1 et 2, du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les émoluments fixés par le tarif des notaires comprennent forfaitairement la rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte ; que le second dispose, d'abord, que lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale, et ensuite, que si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles, même si elles sont comprises dans un seul acte ;

Attendu que, pour dire que le notaire ne pouvait bénéficier que d'un émolument unique sur la convention déterminée comme principale, et non des émoluments afférents aux quatre actes établis par lui, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 3 du décret du 8 mars 1978, que sont dus sur la seule convention principale les émoluments relatifs à des conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, contenues dans des actes séparés et qu'ainsi, par application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 8 mars 1978, l'émolument de M. X... devait être perçu sur la base de la convention principale ; qu'en raison de leur nature commune et faute d'éléments sur l'intention des parties à cet égard, sera regardée comme principale la convention donnant lieu au tarif le plus élevé, soit l'acte d'apport fusion entre la Cooperl industries et l'Union Cooperl Hunaudaye, donnant lieu à un émolument de 950 638 francs, rémunération elle-même supérieure à 500 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que quatre actes avaient été établis par M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14198
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Tarif - Emoluments - Fixation par acte - Acte contenant plusieurs conventions indépendantes - Emoluments dus pour chacune d'elles .

Il résulte de l'article 2, alinéa 1er, du décret du 8 mars 1978 que les émoluments fixés par le tarif des notaires comprennent forfaitairement la rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte et de l'article 3, alinéas 1 et 2, du même décret que lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale, qu'au contraire, si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'entre elles, même si elles sont comprises dans un seul acte.


Références :

Décret 78-262 du 08 mars 1978 art. 2 al. 1, art. 3, al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-14198, Bull. civ. 1999 I N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14198
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