Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. X... a dérapé, traversé la chaussée et est allée percuter des grumes de la société Bois 28 entreposées sur le bas-côté gauche, dans le sens de sa marche ; que M. X... a demandé à cette société et à son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, la réparation des dégâts subis par son véhicule ;
Attendu que, pour rejeter la demande au motif que les grumes n'avaient pas été l'instrument du dommage, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que celles-ci étaient entreposées en contravention aux dispositions de la police de la conservation du domaine public, qu'elles n'empiétaient pas sur la chaussée et n'entravaient pas la circulation des usagers de la route même pour ceux arrivant en sens inverse par rapport à celui emprunté par M. X..., et énonce qu'elles n'apparaissaient ni anormales dans leur positionnement ni dangereuses par empiétement sur la chaussée ou par un défaut de signalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces grumes, qui étaient dans une position anormale, avaient été en partie l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.