Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux Y...-X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive prévoyant que, 3 ans après l'ordonnance initiale, la situation des époux sera réexaminée, Mme X... devant justifier, si elle prétend encore avoir droit à une prestation compensatoire, de toutes ses recherches effectives d'emploi ou d'inscription à des stages de formation ou de réinsertion ; qu'à l'expiration de ce délai l'ex-époux a sollicité d'un juge aux affaires familiales la suppression ou la réduction de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997), infirmatif de ce chef, d'avoir diminué le montant et la durée du versement de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la convention prévue par l'article 278 du Code civil a, lorsqu'elle a été homologuée par le juge, la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention des parties ; que, si la convention de l'espèce prévoit que, passé un délai de 3 ans, les situations respectives des parties seront revues ou réexaminées, elle ne déroge pas à la règle qui subordonne sa modification à un nouvel accord des parties et à une nouvelle homologation du juge ; qu'elle n'oblige, autrement dit, les parties à rien d'autre, qu'à l'ouverture de pourparlers contractuels sur les changements intervenus dans leurs situations respectives et sur l'opportunité corrélative d'une suppression, ou d'une réduction, de la prestation compensatoire convenue ; qu'en décidant, après un examen des situations respectives de Mme X... et de M. Y..., de modifier la convention qu'ils ont fait homologuer et de réduire, en conséquence, la prestation compensatoire que cette convention homologuée stipulait, la cour d'appel a violé les articles 279, 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties de recourir au juge pour qu'il réexamine leurs situations, que la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, ayant constaté que la femme justifiait de ses recherches d'emploi et du suivi des stages de formation, a, compte tenu de l'évolution des besoins et des ressources de chacun des époux, fixé, pour l'avenir, le nouveau montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.