Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Vu l'article 4 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu que le 2 janvier 1985, à la suite d'une erreur de l'administration des Postes et Télécommunications, le livret A de Caisse nationale d'épargne de M.
X...
a été débité de la somme de 10 000 francs alors qu'il aurait dû être crédité de la même somme ; que M. X... a assigné La Poste, le 9 février 1994, en restitution de la somme de 20 000 francs outre les intérêts au taux légal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale opposée par La Poste, en considérant que la créance de M. X... était née d'un préjudice subi consécutivement à une faute de l'Administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quadriennale prévue par le texte susvisé n'est pas applicable aux créances de restitution de sommes déposées, les juges du fond ont violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.