Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), rendu sur contredit, que des conventions relatives à la cession à la société Soulier de parts sociales et d'actions, et comportant des clauses compromissoires, ont été conclues avec cette société par MM. Raymond et Christian X..., puis par M. Christian X... et Mme Y..., veuve de M. Raymond X..., agissant au nom de l'indivision successorale de ce dernier ; qu'un désaccord étant survenu sur le règlement du solde du prix de cession, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre sans avoir été menée à son terme ; que M. Christian X... et Mme Y... ont ultérieurement assigné la société Soulier devant un tribunal de commerce dont l'incompétence a été soulevée par cette société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence des juridictions étatiques invoquée par la société Soulier et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, 1o que lorsque la mission des arbitres a pris fin par l'expiration du délai prévu par l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, sans que le litige qui leur était soumis ait été tranché, les juridictions étatiques sont compétentes pour connaître de ce litige ; qu'en décidant au contraire qu'en l'espèce, la clause compromissoire continuait à s'appliquer malgré l'extinction de l'instance arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 1456 et 1464 du nouveau Code de procédure civile ; 2o que la clause compromissoire devient caduque lorsque son exécution est rendue impossible ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'empêchement des arbitres de mener à bien leur mission sans rechercher si, dans la mesure où, comme le soutenaient M. Christian X... et Mme Y..., cet empêchement avait pour cause les contradictions irréductibles existant dans la rédaction des clauses compromissoires sur le fondement desquelles le tribunal arbitral avait été saisi, il n'en résultait pas un obstacle dirimant à la mise en oeuvre de ces clauses et si, dès lors, les juridictions étatiques n'avaient pas recouvré leur compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3o que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en laissant expirer le délai d'arbitrage sans soumettre un projet de mission aux arbitres ni solliciter une prorogation de ce délai, et en n'accomplissant aucune démarche pour lever l'empêchement dans lequel se trouvaient les arbitres de mener à terme leur mission, les parties n'avaient pas implicitement renoncé à la clause d'arbitrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'arbitrage a sa source dans une clause compromissoire, l'expiration du délai de mission des arbitres sans qu'une sentence ait été rendue ne prive pas nécessairement d'effet la clause compromissoire ; que l'arrêt, en relevant que les parties n'avaient pas renoncé à l'application des clauses compromissoires et qu'aucun obstacle caractérisé ne faisait échec à la continuation de la procédure d'arbitrage, a retenu, sans encourir le grief allégué par la première branche du moyen, que la compétence arbitrale avait subsisté à l'extinction du lien d'instance ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que M. X... et Mme Y... ont soutenu devant la cour d'appel saisie du contredit que l'exécution des clauses compromissoires était impossible en raison de contradictions irréductibles ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que les circonstances dans lesquelles l'instance arbitrale avait pris fin n'avaient pas remis en cause la volonté de la société Soulier et des consorts X... de recourir à l'arbitrage ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.