Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Compagnie générale de crédit bail, Cegebail, créancière de la société Les Bois de l'Allier à qui elle avait consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule industriel, a, après résiliation du contrat par suite du non-respect des engagements, assigné en paiement des sommes dues Mme X... qui avait signé au profit du bailleur une garantie à première demande ; que celle-ci a opposé qu'elle ne pouvait être privée des garanties de droit commun du cautionnement ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'organisme de crédit, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition légale ne réserve l'utilisation de la garantie autonome aux professionnels ; qu'il ajoute que si, par leurs consentements exempts de vice, les parties se sont accordées à choisir ce type de garantie, ce libre choix doit être considéré comme leur loi dans la mesure où il est exprimé sans équivoque ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que Mme X..., qui n'intervenait pas à titre professionnel, s'était portée " garante envers le bailleur et à première demande de sa part de toutes sommes dues par le preneur en vertu de la convention de crédit-bail ci-incluse ", ce dont il résultait qu'en dépit de l'intitulé de l'acte, l'engagement se référait à la dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.