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04/03/1999 | FRANCE | N°96-18361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 96-18361


Donne acte à la SCP X... et autres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Hermant ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996), que les époux Charles ont confié des fonds à M. Y..., clerc de l'office notarial de la SCP X... et autres (la SCP) ; que ces fonds ont été placés auprès de la société Perspectives Financières (la société) ; que celle-ci s'est révélée défaillante ; que les époux Charles ont demandé réparation de leur préjudice à la SCP ;
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Donne acte à la SCP X... et autres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Hermant ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996), que les époux Charles ont confié des fonds à M. Y..., clerc de l'office notarial de la SCP X... et autres (la SCP) ; que ces fonds ont été placés auprès de la société Perspectives Financières (la société) ; que celle-ci s'est révélée défaillante ; que les époux Charles ont demandé réparation de leur préjudice à la SCP ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait démontré dans ses conclusions d'appel que les clients de M. Y... avaient tous signé un mandat de gestion de leurs fonds à la société Perspectives Financières et qu'il leur avait été remis un reçu signé par le dirigeant de cette société ; que ce mandat de gestion, qui fait suite au dépôt dans la comptabilité de la SCP notariale, établissait que les prétendues victimes savaient parfaitement que le contrat de dépôt conclu à l'insu des notaires avait pris fin et que la SCP notariale ne pouvait donc être tenue à leur égard d'aucune garantie de bonne fin de l'opération spéculative qu'ils avaient décidée ; que, la cour d'appel qui énonce que l'intervention de M. Y..., clerc de l'étude notariale, accréditait une apparence, que ce clerc entretenait, de nature à leur faire croire au sérieux de l'opération, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel fondé sur la signature par les prétendues victimes du mandat de gestion confié, non à l'étude notariale, mais à la société Perspectives Financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la SCP X... avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que certaines particularités des opérations conclues par l'intermédiaire de M. Y... démontraient que les clients n'avaient pu se méprendre sur le fait qu'ils traitaient bien exclusivement avec la société Perspectives Financières et non avec l'étude de notaires ; qu'elle invoquait en particulier le fait que les intéressés cherchaient tous des placements défiscalisés et à haut rendement, et le fait que les intérêts leur étaient versés en espèces ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen révélant leur connaissance exacte de ce que les placements n'étaient pas gérés par l'étude notariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, la responsabilité du commettant ne peut être mise en oeuvre que lorsque le préposé a commis une faute directement à l'origine du préjudice de la victime ; qu'il résulte, en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué, que la perte par les époux Charles des fonds qu'ils avaient placés auprès de la société Perspectives Financières, par l'intermédiaire de M. Y..., résulte de la liquidation judiciaire de cette société et non pas de détournements qu'aurait commis M. Y..., en sa qualité de clerc de la SCP X..., lequel avait scrupuleusement respecté les instructions de ses clients ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher en quoi l'intervention de M. Y... aurait contribué au préjudice des époux Charles, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité de la faute du préposé avec le préjudice invoqué, entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'enfin, la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut jamais être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'évènement escompté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les fonds versés à la société Perspectives Financières avaient été placés à des fins spéculatives, de sorte qu'un risque de perte au moins partiel du capital existait ;

qu'en condamnant, néanmoins, la SCP X... au paiement de la totalité du capital placé par les époux Charles, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... disposait à l'étude des procurations bancaires, de la signature de la SCP, de la maîtrise de la comptabilité et de la surveillance des mouvements de fonds, qu'il recevait les clients dans un bureau de l'étude, que les fonds étaient versés sur un compte ouvert dans la comptabilité de la SCP, en sortaient par chèques émis en son nom et faisaient l'objet de reçus sur imprimés habituellement utilisés par celle-ci, et énonce qu'ainsi M. Y... a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ayant consisté à placer les fonds dans des opérations interdites dans le cadre de l'activité notariale en laissant croire à la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de son employeur et en créant une apparence telle que les victimes, âgées ou trop confiantes, n'avaient pu réaliser qu'il agissait à des fins étrangères à ses fonctions ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la responsabilité de la SCP était engagée en qualité de commettant à l'égard de ces victimes et tenue à les indemniser du préjudice subi constitué par la perte de leur capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18361
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Notaire - Clerc - Placement de fonds auprès d'un tiers - Acte accompli dans le cadre de ses fonctions - Apparence .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Commettant-préposé - Clerc - Placement de fonds auprès d'un tiers - Acte accompli dans le cadre de ses fonctions - Apparence

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner une société civile professionnelle de notaires, en qualité de commettant, à réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le préjudice résultant des agissements fautifs de l'un de ses clercs ayant consisté à placer des fonds qui lui étaient confiés dans des opérations interdites dans le cadre de l'activité notariale en laissant croire à la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de son employeur et créant une apparence telle que les victimes n'avaient pas réalisé qu'il agissait à des fins étrangères à ses fonctions, retient qu'il disposait à l'étude des procurations bancaires, de la signature de la SCP, de la maîtrise de la comptabilité et de la surveillance des mouvements de fonds, qu'il recevait les clients dans un bureau de l'étude, que les fonds étaient versés sur un compte ouvert dans la comptabilité de l'étude, en sortaient par chèques émis à son nom et faisaient l'objet de reçus sur imprimés habituellement utilisés par la SCP.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°96-18361, Bull. civ. 1999 II N° 47 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 47 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18361
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