La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-50051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50051


Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Chambéry, 16 mai 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, de première part, la requête préfectorale ayant été transmise par télécopie, le juge délégué a été saisi en violation de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; que, de deuxième part, cette requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, de troisième part, le mémoire adressé par le préfet au prem

ier président n'a pas été communiqué à M. X... et à son conseil ; qu'enfin, M. X... ét...

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Chambéry, 16 mai 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, de première part, la requête préfectorale ayant été transmise par télécopie, le juge délégué a été saisi en violation de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; que, de deuxième part, cette requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, de troisième part, le mémoire adressé par le préfet au premier président n'a pas été communiqué à M. X... et à son conseil ; qu'enfin, M. X... étant père d'un enfant français, ayant demandé le bénéfice de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entendant déposer une requête en main-levée de la mesure d'interdiction du territoire est bien fondé à demander le bénéfice d'une assignation à résidence ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie ;

Et attendu qu'il n'appert ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ou son conseil aient soulevé devant le juge délégué l'absence de toute pièce justificative ; qu'il n'est dès lors pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

Attendu encore qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que le mémoire du préfet est parvenu au greffe avant l'heure de l'audience dont avaient été informés M. X... et son conseil ;

Attendu enfin que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 35 bis que le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'assigner à résidence M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50051
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Requête du préfet - Transmission par télécopie.

1° Il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Mémoire du préfet - Communication - Communication au Greffe - Communication avant l'heure de l'audience - Connaissance de l'heure de l'audience par la personne de nationalité étrangère et son conseil - Constatations suffisantes.

2° Le mémoire du préfet étant parvenu au greffe avant l'heure de l'audience dont la personne de nationalité étrangère et son conseil avaient connaissance, celles-ci sont mal fondées à invoquer son défaut de communication.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50051, Bull. civ. 1999 II N° 45 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 45 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award