Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Chambéry, 16 mai 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, de première part, la requête préfectorale ayant été transmise par télécopie, le juge délégué a été saisi en violation de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; que, de deuxième part, cette requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, de troisième part, le mémoire adressé par le préfet au premier président n'a pas été communiqué à M. X... et à son conseil ; qu'enfin, M. X... étant père d'un enfant français, ayant demandé le bénéfice de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entendant déposer une requête en main-levée de la mesure d'interdiction du territoire est bien fondé à demander le bénéfice d'une assignation à résidence ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie ;
Et attendu qu'il n'appert ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ou son conseil aient soulevé devant le juge délégué l'absence de toute pièce justificative ; qu'il n'est dès lors pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
Attendu encore qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que le mémoire du préfet est parvenu au greffe avant l'heure de l'audience dont avaient été informés M. X... et son conseil ;
Attendu enfin que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 35 bis que le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'assigner à résidence M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.