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04/03/1999 | FRANCE | N°97-50083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50083


Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 10 du décret du 2 novembre 1991, alors applicable ;

Attendu que pour infirmer la décision ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et le remettre en liberté, le premier président énonce que la requête du préfet saisissant le président du tribunal de grande instance ne figure pas au dossier et qu'en l'état il ne lui est pas possible d'apprécier la régularité de la saisine du juge délégué ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la régularité de la saisine du juge délégué n'avait pas été

contestée devant ce juge et qu'elle ne l'était pas non plus en cause d'appel, le pre...

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 10 du décret du 2 novembre 1991, alors applicable ;

Attendu que pour infirmer la décision ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et le remettre en liberté, le premier président énonce que la requête du préfet saisissant le président du tribunal de grande instance ne figure pas au dossier et qu'en l'état il ne lui est pas possible d'apprécier la régularité de la saisine du juge délégué ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la régularité de la saisine du juge délégué n'avait pas été contestée devant ce juge et qu'elle ne l'était pas non plus en cause d'appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de la rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50083
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Requête du préfet - Absence - Portée .

Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour infirmer une ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention d'une personne de nationalité étrangère et remettre celle-ci en liberté, retient que la requête du préfet saisissant le président du tribunal de grande instance ne figure pas au dossier, alors que la régularité de la saisine du juge délégué n'avait pas été contestée devant ce juge et qu'elle ne l'était pas non plus en cause d'appel.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50083, Bull. civ. 1999 II N° 44 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 44 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50083
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