Sur le premier moyen :
Vu les articles 78-2 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X... et prolonger le maintien en rétention de ce dernier, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que les indications des policiers dans le procès-verbal suffisent à justifier le contrôle d'identité d'une personne au comportement étrange lors de l'exercice d'une mission de surveillance sur une ligne de transports en commun où les attentats et agressions sont fréquents de jour et de nuit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de police indiquait seulement que les policiers effectuaient une mission de sécurisation sur une ligne d'autobus, qu'ils recherchaient des objets suspects et qu'à leur vue, M. X... avait tenté de descendre de l'autobus et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations des éléments suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public et justifier, en conséquence, un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.