Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse d'épargne :
Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile du défaut de communication du tableau d'amortissement est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu qu'en prononçant la nullité du prêt consenti par la caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse aux époux X... en raison du défaut de communication du tableau d'amortissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur ceux du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.