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09/03/1999 | FRANCE | N°96-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-18909


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse d'épargne :

Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile du défaut de communication du tableau d'amortissement est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu'en prononçant la nullité du prêt consenti par la caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse aux époux X... en raison du défaut de communication du tableau d'amortissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse d'épargne :

Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile du défaut de communication du tableau d'amortissement est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu'en prononçant la nullité du prêt consenti par la caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse aux époux X... en raison du défaut de communication du tableau d'amortissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur ceux du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18909
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non) .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non)

Il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile du défaut de communication du tableau d'amortissement à l'emprunteur est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge. Il s'ensuit que viole ce texte la cour d'appel qui prononce la nullité du prêt, en raison du défaut de communication du tableau d'amortissement.


Références :

Code de la consommation L312-33

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-20, Bulletin 1994, I, n° 262, p. 191 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-03-18, Bulletin 1997, I, n° 97, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-18909, Bull. civ. 1999 I N° 86 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 86 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18909
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