Sur le premier moyen :
Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant exercé son droit de préemption sur deux parcelles de terre que la société civile agricole Le Maux envisageait d'acquérir et rétrocédé ces parcelles, d'une part, aux époux Y... et, d'autre part, aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) d'annuler la décision de préemption, alors selon le moyen, 1° que l'indication, contenue dans une décision de préemption, qu'une exploitation, soit identifiée, soit seulement identifiable, est susceptible de bénéficier de la rétrocession du bien préempté, n'est pas de nature, en l'absence d'une rétrocession d'ores et déjà décidée à laquelle ladite indication n'équivaut pas, à caractériser, de la part de la SAFER l'intention de donner la préférence à un exploitant choisi à l'avance ni, en conséquence, à vicier la préemption ; qu'il en est pareillement dans le cas où la rétrocession subséquente vient à être décidée au profit de l'exploitation ainsi mentionnée à l'effet de permettre de vérifier la réalité de l'objectif allégué à l'appui de la préemption ; 2° qu'hormis les cas énumérés limitativement par la loi, ni la situation personnelle de l'acquéreur, ni l'objet poursuivi par celui-ci en réalisant l'acquisition sur laquelle la SAFER exerce la préemption ne sont de nature à faire obstacle à cet exercice, que la SAFER n'a point, de plus, à indiquer, dans la décision de préemption, les bénéficiaires ni les modalités de la rétrocession ultérieure et qu'en la présente espèce, eu égard à l'ambiguïté et à l'imprécision des termes de l'arrêt, l'inexécution des formalités préalables à la rétrocession n'est pas caractérisée ; que pour avoir néanmoins déduit des motifs précités, une volonté de la SBAFER de favoriser les intérêts particuliers d'un agriculteur déterminé à l'avance, et annulé en conséquence, la préemption litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1 à L. 143-4 et R. 142-3 du Code rural ; 3° que l'agrandissement d'une exploitation ne doit pas nécessairement s'accompagner d'une amélioration de sa répartition parcellaire en sorte que la SBAFER pouvait légalement rétrocéder des terres à une exploitation hors sol dès lors que la distance entre elles n'était pas excessive ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la décision de préemption et de rétrocession aux époux Y... était motivée par " l'agrandissement d'une exploitation agricole sans support de terre pratiquant uniquement la culture hors sol dont le siège est distant de 2 kilomètres environ ", les parents des époux Y... disposant d'un îlot de culture important contigu à l'une des parcelles en vente, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que cette motivation démontrait que la préemption avait été exercée dans le souci d'une hypothétique restructuration foncière future en vue de favoriser l'intérêt particulier d'agriculteurs déterminés à l'avance, et sans véritable candidature à la rétrocession et, d'autre part, que la décision de préemption justifiée pour le surplus par " l'agrandissement d'exploitations voisines " était insuffisamment motivée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.