Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1995), qu'en 1990 les époux X... ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement de la société Plurifinance France, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière du ... (SCI) ; qu'un litige ayant opposé les parties sur les dates d'achèvement du bâtiment et de livraison de l'appartement, ainsi que sur les paiements du bien acheté et les pénalités pouvant être dues, la SCI a assigné en versement de sommes, les époux X... qui, par voie reconventionnelle, ont réclamé des indemnités et le remboursement de certains montants ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer au 1er avril 1992 la date d'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, alors, selon le moyen, que l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation est distinct de la réception des travaux, définie par l'article 1792-6 du Code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en se fondant, pour déterminer si l'immeuble était achevé, sur le procès-verbal de réception de l'ascenseur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal établi le 10 avril 1992 ne faisait état que de réserves tenant au nettoyage des façades inox de l'ascenseur, à l'affichage et à la fourniture d'une bâche de protection, réserves dont les demandeurs ne prétendaient pas qu'elles aient nui à l'utilisation de cet équipement, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en fonction de la constatation de la réception des travaux, a pu retenir que ces défauts, qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, n'étaient pas de nature à retarder la date de constatation de l'achèvement de l'immeuble ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer au 3 juin 1992 la date de livraison du bien, alors, selon le moyen, que le respect de l'obligation de délivrance suppose la délivrance d'une chose dépourvue de défauts de conformité ; qu'en déclarant que l'appartement litigieux pouvait être livré le 3 juin 1992, bien qu'elle ait constaté l'existence de défauts de conformité, au motif que seules des non-conformités importantes empêcheraient la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le mauvais fonctionnement d'éléments des parties communes comme la vidéo et le portillon d'entrée, ou la présence de traces d'humidité sur les pierres de façade, et, en parties privatives, le cérusage des portes et l'exécution en bois des placards du dressing ne constituaient pas des défauts importants, la cour d'appel a pu en déduire que ces défectuosités, qui ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage, n'étaient pas de nature à empêcher sa livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer aux 22 janvier 1992 et 1er avril 1992 les dates d'exigibilité du paiement du coût des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'après la signature du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, les versements de fonds ne peuvent excéder les maxima prévus par l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation et calculés à partir de pourcentage du prix total ; qu'en décidant de ne pas prendre en compte dans ce prix, celui des travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux supplémentaires, objet d'une transaction du 22 novembre 1991, n'avaient pas été inclus dans l'acte de vente du 26 octobre 1990, et qu'aucune stipulation particulière n'avait prévu d'y appliquer l'échelonnement légal et conventionnel des paiements, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux, hors du contrat d'origine, devaient être réglés au fur et à mesure de leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.