AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Daurazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Hélène Cauzette-Rey, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Daurazur, domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Daurazur et de Mme Cauzette-Rey, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1997), que M. X... a acheté une parcelle dans un lotissement à la société Daurazur, lotisseur et entrepreneur, aujourd'hui représentée par Mme Cauzette-Rey, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, qui s'est engagée à construire un mur de soutènement ; qu'après dépôt par M. X... d'une demande de permis de construire ne mentionnant pas l'existence du mur, il est apparu que celui-ci empiétait sur la surface constructible du lot, longeant une servitude de passage et que la villa ne pouvait être implantée conformément au permis de construire ; que M. X... a assigné la société Daurazur en démolition et reconstruction du mur de soutènement ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le mur a été construit par la société Daurazur à la demande de M. X... mais qu'il n'est pas possible de déterminer si les parties ont entendu construire un mur de soutènement des terres, le mur construit remplissant alors son office, ou un mur délimitant la servitude de passage, auquel cas son implantation serait erronée, que M. X... a accepté l'implantation du mur le long du dénivelé du terrain et ne justifie pas que la démolition du mur ait été rendue nécessaire du fait des malfaçons qui l'affectaient, puisqu'il n'était pas affecté de désordre relevant de la garantie légale des constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur spécialisé, qui réalisait le lotissement d'un terrain et prenait à sa charge la construction d'un mur de soutènement, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane, devait l'informer des conséquences de l'implantation de ce mur, limitant son terrain et les possibilités de construction sur son lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Daurazur et Mme Cauzette-Rey, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.