Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1997), que, le 12 décembre 1983, M. Y..., qui circulait en vélomoteur, vers 7 heures du matin, sur un chemin départemental, s'est déporté à droite dans un virage à gauche et a heurté un poteau téléphonique lors du croisement d'un véhicule automobile conduit par M. X... ; que M. Y..., blessé, a assigné, les 15 et 20 avril 1993, en réparation de son préjudice M. X..., en présence des organismes de Sécurité sociale et de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsque ce dernier s'est produit à l'occasion du passage de ce véhicule ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... a perdu le contrôle de son vélomoteur à l'arrivée du véhicule de M. X... ; qu'en décidant que le véhicule de ce dernier n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation, la cour d'appel a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, deuxièmement, faute d'indiquer pour quelle raison le véhicule conduit par M. X... n'était pas impliqué dans l'accident, bien que ce dernier ait reconnu qu'en débouchant du virage, il avait surpris M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; que, troisièmement, faute d'avoir recherché si, eu égard aux conditions de circulation, M. Y... n'avait pas été ébloui par le véhicule de M. X... qui débouchait d'un virage, en feux de croisement, dans une rue étroite, l'arrêt attaqué est encore privé de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen est contraire aux écritures d'appel, et, partant, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de contact entre la voiture conduite par M. X... et M. Y... ou son cyclomoteur, que la simple concomitance de la chute de la victime avec le passage du véhicule est insuffisante pour caractériser l'implication de ce dernier, que la preuve de cette implication ne peut résulter de la seule impression de M. X..., telle qu'elle a été transcrite dans la déclaration recueillie par les gendarmes, sur les lieux mêmes de l'accident et immédiatement après les faits, alors que cet élément subjectif n'a été corroboré par aucun indice matériel concret ; que le procès-verbal indique seulement que l'accident s'est produit de nuit et sous une pluie légère, sur une route de 5,50 mètres de large, permettant le croisement d'un véhicule automobile et d'un cyclomoteur, à l'entrée d'une courbe à droite pour l'automobiliste ; que les rédacteurs du procès-verbal situent l'emplacement du point de choc sur le poteau téléphonique implanté en bordure droite de la route, dans le sens de circulation du vélomoteur ; qu'enfin, ils n'ont relevé la présence sur la chaussée d'aucune trace de freinage et ont constaté que le cyclomotoriste disposait d'une bonne visibilité ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider que la seule présence de la voiture dans sa propre voie de circulation ne suffisait pas à caractériser son implication dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.