AVIS N° 2
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 9 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Reims, juge de la saisie immobilière, reçue le 19 janvier 1999, dans une instance opposant la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est à Mme X..., et ainsi libellée :
" La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dispose, en son article 105, que les articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés du Crédit foncier sont abrogés...
" Dans ces conditions, les procédures de saisie immobilière en cours, introduites selon la procédure spéciale abrogée (y compris celles où seul un commandement à fin de saisie immobilière a été signifié au débiteur avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, en vertu de l'article 33, alinéa 1, du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier modifié, puis publié, sans que le cahier des charges n'ait été déposé depuis), peuvent-elles être valablement poursuivies selon les dispositions nouvelles au stade où elles se trouvaient à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ou les parties sont-elles dans l'obligation de saisir le Tribunal afin de voir prononcer la déchéance de la procédure de saisie immobilière pour non-respect des délais prévus aux articles 688, 689, 690, 696 et 699 du Code de procédure civile ? "
Vu les principes généraux du droit transitoire, selon lesquels, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate ;
Cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n'ont pas pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis, sous l'empire de la loi ancienne ;
EN CONSÉQUENCE, EST D'AVIS :
1° Qu'en l'état d'une procédure simplifiée dans laquelle, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, le commandement de saisie a été publié mais le cahier des charges n'a pas été déposé, le délai fixé par l'article 688 du Code de procédure civile, calculé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, doit être observé pour le dépôt du cahier des charges, la procédure se poursuivant selon le droit commun ;
2° Qu'en l'état d'une même procédure dans laquelle le cahier des charges a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, une distinction doit être faite, selon que les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 ont été ou non délivrées ;
Si elles ne l'ont pas été, les sommations des articles 689 et 690 du Code de procédure civile doivent être délivrées dans les délais fixés par ces textes, calculés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour permettre la fixation d'une audience éventuelle et la poursuite de la procédure selon les dispositions du droit commun ;
Si les sommations de l'article 33 du décret du 28 février 1852 ont été délivrées, la procédure est poursuivie, selon le droit commun de la saisie immobilière, en l'absence d'audience éventuelle.
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