Attendu que, par jugement du 13 juillet 1994, le tribunal d'instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil au profit des époux X... et procédé à une vérification partielle des créances ; que subordonnant le bénéfice du plan au règlement des créances vérifiées ainsi qu'à divers actes propres à faciliter ou garantir le paiement du passif, il a sursis à statuer sur les mesures définitives jusqu'à une date qu'il a fixée ; qu'après réouverture des débats, ce même Tribunal a, par jugement du 20 juillet 1995 rectifié matériellement le 10 janvier 1996 , écarté du plan les créances de la SNVB et du Crédit du Nord, au motif qu'elles étaient incertaines, ordonné diverses autres mesures et, relevant son incompétence par suite de l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 1995, a renvoyé les débiteurs à saisir la commission de surendettement ; que, sur les appels principaux du Crédit du Nord et des débiteurs, et incident de la SNVB, la cour d'appel a infirmé cette dernière décision, vérifié les créances du Crédit du Nord et de la SNVB, reconduit les mesures provisoires prises par le jugement du 13 juillet 1994, et accordé aux époux X... un nouveau délai pour vendre un immeuble leur appartenant ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X..., qui invoquaient la forclusion des actions de l'UCB et de la SNVB, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, font encore grief aux juges d'appel d'avoir écarté cette fin de non-recevoir en se plaçant au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que se prononçant en matière de vérification des créances, elle aurait dû rechercher si la forclusion était acquise au jour où elle statuait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé, par manque de base légale, les articles L. 332-2 et L. 311-37 du Code de la consommation, et l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que l'effet interruptif des délais pour agir résultant, en matière de redressement judiciaire civil, de la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues, laquelle équivaut à une demande en paiement, se prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances ; que la cour d'appel, en s'assurant que l'action des créanciers n'était pas forclose lorsque le premier juge avait sursis à statuer sur la vérification de leur créance, a justifié légalement sa décision au regard des textes précités ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.