Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que, suivant un acte du 30 janvier 1990, la société Franco Suisse bâtiment (société) a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux X..., un appartement avec une terrasse et le droit de jouissance d'un jardin privatif ; qu'ayant constaté que la contenance du jardin privatif était inférieure à celle qui avait été prévue au contrat, les époux X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 2 du paragraphe Charges et conditions de l'acte de vente du lot 101 aux époux X... en date du 30 janvier 1990, il était stipulé que l'acquéreur " prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus tels qu'ils existeront lors de leur achèvement sans garantie des contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain " ; que cette clause qui déroge au principe énoncé à l'article 1619 du Code civil comme le permet le texte lui-même était obligatoire pour ceux qui l'avaient volontairement souscrite ; qu'en refusant force de loi à la clause litigieuse, la cour d'appel a formellement violé les articles 1134 et 1619 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société opposait aux époux X... la clause de l'acte de vente précisant que " l'acquéreur prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus tels qu'ils existeront lors de leur achèvement, sans garantie de contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain ", la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait exister en l'espèce de renonciation valable des acquéreurs au bénéfice des dispositions de l'article 1619 du Code civil dans la mesure où la société Franco Suisse, ayant vendu les biens " tels qu'ils existeront lors de leur achèvement ", ne prétendait pas que les terrains avaient, au jour de leur vente, fait l'objet d'une délimitation et où les époux X... ne pouvaient accepter par avance leur réduction de contenance qui n'était que du seul pouvoir du vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.