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24/03/1999 | FRANCE | N°97-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-18547


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que, suivant un acte du 30 janvier 1990, la société Franco Suisse bâtiment (société) a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux X..., un appartement avec une terrasse et le droit de jouissance d'un jardin privatif ; qu'ayant constaté que la contenance du jardin privatif était inférieure à celle qui avait été prévue au contrat, les époux X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande

recevable, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que, suivant un acte du 30 janvier 1990, la société Franco Suisse bâtiment (société) a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux X..., un appartement avec une terrasse et le droit de jouissance d'un jardin privatif ; qu'ayant constaté que la contenance du jardin privatif était inférieure à celle qui avait été prévue au contrat, les époux X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 2 du paragraphe Charges et conditions de l'acte de vente du lot 101 aux époux X... en date du 30 janvier 1990, il était stipulé que l'acquéreur " prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus tels qu'ils existeront lors de leur achèvement sans garantie des contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain " ; que cette clause qui déroge au principe énoncé à l'article 1619 du Code civil comme le permet le texte lui-même était obligatoire pour ceux qui l'avaient volontairement souscrite ; qu'en refusant force de loi à la clause litigieuse, la cour d'appel a formellement violé les articles 1134 et 1619 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société opposait aux époux X... la clause de l'acte de vente précisant que " l'acquéreur prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus tels qu'ils existeront lors de leur achèvement, sans garantie de contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain ", la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait exister en l'espèce de renonciation valable des acquéreurs au bénéfice des dispositions de l'article 1619 du Code civil dans la mesure où la société Franco Suisse, ayant vendu les biens " tels qu'ils existeront lors de leur achèvement ", ne prétendait pas que les terrains avaient, au jour de leur vente, fait l'objet d'une délimitation et où les époux X... ne pouvaient accepter par avance leur réduction de contenance qui n'était que du seul pouvoir du vendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18547
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Contenance - Différence de plus d'un vingtième - Action en diminution de prix - Renonciation - Validité - Conditions - Droit acquis - Terrains vendus avant toute délimitation - Portée .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Clause de non-garantie - Contenance - Vente de biens tels qu'ils existeront lors de leur achèvement - Réduction de contenance dépendant du seul vendeur - Portée

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Contenance - Clause de non-garantie - Réduction de contenance dépendant du seul vendeur - Nullité

La cour d'appel, qui relève que le vendeur d'un appartement avec terrasse à construire opposait aux acquéreurs la clause de l'acte de vente précisant que " l'acquéreur prendra les biens et droits immobiliers vendus tels qu'ils existeront lors de leur achèvement, sans garantie de contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain ", retient exactement qu'il ne pouvait exister en l'espèce de renonciation valable des acquéreurs au bénéfice des dispositions de l'article 1619 du Code civil dans la mesure où le vendeur, ayant vendu les biens " tels qu'ils existeront lors de leur achèvement ", ne prétendait pas que les terrains avaient, au jour de leur vente, fait l'objet d'une délimitation et où les acquéreurs ne pouvaient accepter par avance leur réduction de contenance qui n'était que du seul pouvoir du vendeur.


Références :

Code civil 1619

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-18547, Bull. civ. 1999 III N° 79 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 79 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18547
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