Sur le moyen unique :
Vu les articles 1444, 1453 et 1454 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les parties à une convention d'arbitrage désignent les arbitres en nombre pair, la composition du tribunal arbitral peut être régularisée selon les modalités prévues à l'article 1454 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une difficulté relative à la rupture d'un contrat de franchise comportant une clause compromissoire, les sociétés X... Entreprises et X... France ont désigné un arbitre et assigné devant le président d'un tribunal de grande instance les sociétés Sodexma et SMSA en vue d'obtenir la désignation de l'arbitre à laquelle ces sociétés refusaient de procéder ; que la clause compromissoire stipulait que chaque partie désignerait un " expert ", et qu'à défaut d'accord entre eux pour rendre la sentence dans le délai d'un mois, et sauf prorogation de leur mission par accord des deux parties, les " experts " désigneraient un tiers arbitre et, s'ils n'y parvenaient pas, demanderaient au président du tribunal (de commerce) de procéder à cette désignation ; que les sociétés Sodexma et SMSA se sont opposées à la demande des sociétés X... en soutenant que la clause compromissoire était manifestement nulle faute de respecter la règle de l'imparité posée par l'article 1453 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ordonnance rendue par le président du tribunal a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire et dit n'y avoir lieu en conséquence à la désignation d'un deuxième arbitre ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que s'il résulte de la combinaison des articles 1453 et 1454 du nouveau Code de procédure civile qu'une clause compromissoire n'est pas d'office entachée de nullité lorsque les parties n'ont pas à l'avance prévu les modalités de choix d'un troisième arbitre, puisque dans le silence de la convention le troisième arbitre peut être choisi par les deux autres ou en l'absence d'accord sur cette désignation, être nommé par le président du tribunal, en revanche la faculté de désigner un troisième arbitre, lorsque comme en l'espèce la clause compromissoire ne prévoit l'appel à cet arbitre qu'en cas de désaccord des deux arbitres sur la décision à rendre, n'est pas de nature à supprimer le vice dont est entachée la clause, car elle laisse subsister le principe énoncé par cette clause et contraire à la règle d'ordre public de l'imparité, selon lequel le recours à deux arbitres suffit pour trancher le litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal tenant de l'article 1454 du nouveau Code de procédure civile, s'il est saisi à cet effet, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le tribunal arbitral soit constitué conformément à la règle de l'imparité, la clause compromissoire ne pouvait être considérée comme manifestement nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.