Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 février 1997), statuant en référé, que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a prononcé la résiliation du bail rural consenti par M. Y... à M. X... et a condamné ce dernier à payer les fermages dus au titre des années 1991 à 1994 ; que, le 17 janvier 1997, M. Y... a demandé au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel conformément à l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la compétence accordée par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile au premier président de la cour d'appel est étroitement liée à la motivation du jugement dont il ordonne l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement avait prononcé la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages et cession illégale du bail ; que, dès lors, le premier président ne pouvait, à l'appui de son ordonnance d'exécution provisoire, se référer à un motif de résiliation qui n'avait pas été évoqué devant les premiers juges, à savoir la mauvaise exploitation du fonds ; 2° qu'en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en l'espèce, la résiliation du bail pour mauvaise exploitation du fonds, n'ayant pas été invoquée en première instance, n'avait pu être discutée par les juges du fond ; qu'en ordonnant en référé, pour mauvaise exploitation du fonds, l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation du bail à ferme, sans que cette nouvelle demande ait été au préalable examinée par les juges du fond, la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction, violant ainsi l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement prononcé le 11 avril 1996 de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.