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13/04/1999 | FRANCE | N°96-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-21486


Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'en janvier 1995, le receveur des Douanes de Quimper a fait délivrer à la société Ing Bank une contrainte d'avoir à payer, en sa qualité de caution de la société Boeuf Mode, exportatrice de viandes, une somme de 3 360 377,36 francs représentant le montant des restitutions, exigibles en application du règlement CEE 366-87 du 27 novembre 1987, des allocations indûment versées sur le budget communautaire représenté en France par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agri

culture (OFIVAL) ;

Attendu que pour déclarer valable cette contrainte, l'a...

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'en janvier 1995, le receveur des Douanes de Quimper a fait délivrer à la société Ing Bank une contrainte d'avoir à payer, en sa qualité de caution de la société Boeuf Mode, exportatrice de viandes, une somme de 3 360 377,36 francs représentant le montant des restitutions, exigibles en application du règlement CEE 366-87 du 27 novembre 1987, des allocations indûment versées sur le budget communautaire représenté en France par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) ;

Attendu que pour déclarer valable cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que c'est par une stricte application de l'instruction du 11 janvier 1989 de la Direction de la comptabilité publique du ministère de l'Economie et des Finances que les services des Douanes, bénéficiant de l'engagement de caution de la société Ing Bank, ont agi à l'encontre de la caution en qualité de mandataire de l'OFIVAL, en vertu du mandat qui leur était ainsi confié par l'Etat et en vertu, en outre, de courriers adressés par l'Office ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que l'Office a, notamment, pour mission d'exécuter les interventions communautaires, ce qui implique une activité de service public administratif, de sorte que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de l'Union européenne, même lorsque les Douanes agissent en vertu d'un mandat donné par l'Office en application d'une instruction ministérielle, relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître des instances relatives à l'attribution des primes instituées par la réglementation de l'Union européenne ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21486
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture - Litige relatif à l'attribution de primes instituées par la réglementation communautaire - Compétence administrative .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture - Litige relatif à l'attribution des primes instituées par la réglementation communautaire - Compétence administrative

L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture a notamment pour mission d'exécuter les interventions communautaires, ce qui implique une activité de service public administratif. Il s'ensuit que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de l'Union européenne, même lorsque les Douanes agissent en vertu d'un mandat donné par l'Office, relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-20, Bulletin 1993, I, n° 296, p. 204 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-21486, Bull. civ. 1999 I N° 138 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 138 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21486
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