Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'en janvier 1995, le receveur des Douanes de Quimper a fait délivrer à la société Ing Bank une contrainte d'avoir à payer, en sa qualité de caution de la société Boeuf Mode, exportatrice de viandes, une somme de 3 360 377,36 francs représentant le montant des restitutions, exigibles en application du règlement CEE 366-87 du 27 novembre 1987, des allocations indûment versées sur le budget communautaire représenté en France par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) ;
Attendu que pour déclarer valable cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que c'est par une stricte application de l'instruction du 11 janvier 1989 de la Direction de la comptabilité publique du ministère de l'Economie et des Finances que les services des Douanes, bénéficiant de l'engagement de caution de la société Ing Bank, ont agi à l'encontre de la caution en qualité de mandataire de l'OFIVAL, en vertu du mandat qui leur était ainsi confié par l'Etat et en vertu, en outre, de courriers adressés par l'Office ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que l'Office a, notamment, pour mission d'exécuter les interventions communautaires, ce qui implique une activité de service public administratif, de sorte que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de l'Union européenne, même lorsque les Douanes agissent en vertu d'un mandat donné par l'Office en application d'une instruction ministérielle, relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître des instances relatives à l'attribution des primes instituées par la réglementation de l'Union européenne ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.