Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) d'avoir accordé l'exequatur à un jugement du tribunal de commerce de Vienne (Autriche) portant condamnation pécuniaire à son encontre, en qualité de caution, au profit de la société autrichienne Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de vérifier la compétence du tribunal autrichien et la validité de la clause attributive de compétence le désignant, en violation de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de vérifier, quant à la compétence, selon la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, que la compétence internationale indirecte de la juridiction autrichienne, a exactement retenu que la clause attributive de compétence à la juridiction de Vienne ne se heurtait, au sens de l'article 11, 1er tiret, de la Convention précitée, à aucune disposition de la loi française en raison de l'objet du litige ; que, sans pouvoir vérifier la compétence interne de la juridiction étrangère, non plus que la validité de la clause attributive de compétence qui la désignait, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.