Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), que la Société civile immobilière du ... (la SCI), bailleresse de locaux à usage commercial sous-loués en partie par la société Hôtel Unic, preneuse, à la société Sofirest, a donné congé, respectivement, à chacune de ces sociétés pour une certaine date, leur refusant le renouvellement du bail, à titre principal, sans indemnité d'éviction et, subsidiairement, avec l'offre de paiement de cette indemnité, puis les a assignées en expulsion ; que la société Sofirest a demandé la condamnation de la société Hôtel Unic à réparer le préjudice qui pourrait résulter de la perte de son droit direct au renouvellement de son propre bail ;
Attendu que la société Hôtel Unic fait grief à l'arrêt de déclarer atteinte par la forclusion son action en paiement d'une indemnité d'éviction ou en contestation de congé, alors, selon le moyen, que lorsque le bailleur lui-même a assigné le locataire dans les deux ans de la prise d'effet du congé aux fins de voir juger qu'il est sans droit au renouvellement de son bail, la prescription biennale de l'action du locataire aux fins de reconnaissance de son droit au renouvellement et au paiement d'une indemnité d'éviction est suspendue à l'action en cours du bailleur ; qu'ainsi, en l'espèce où la SCI avait assigné, avant l'expiration du délai de forclusion, la société Hôtel Unic, locataire, aux fins de voir juger qu'elle était sans droit au renouvellement, la cour d'appel, en déclarant acquise la forclusion de l'action de cette dernière, en contestation du congé, faute d'avoir élevé cette contestation dans les deux ans de la prise d'effet du congé, a violé les articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé avec refus de renouvellement avait été notifié à la société Hôtel Unic, alors que celle-ci, soutenant que l'action du bailleur avait tenu en suspens sa propre action, n'avait ni contesté le motif du refus de renouvellement, ni demandé le paiement d'une indemnité d'éviction dans les deux ans qui avaient suivi la date pour laquelle l'acte avait été donné, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de forclusion ne pouvait faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.