Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 février 1997), qu'un taureau a surgi devant le cheval que montait M. Michel X... sur la manade de M. Lafon en Camargue ; que le cheval s'est cabré, faisant chuter son cavalier et tombant sur lui ; que M. Michel X... a été blessé ; qu'en son nom, son fils, M. Jean-Christophe X..., a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice M. Lafon, comme gardien du taureau, et son assureur, la compagnie Axa assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, premièrement que, le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que cet animal a causé sauf à démontrer un fait extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'en déboutant la victime de son action en responsabilité contre le gardien de l'animal auteur du dommage sans démontrer l'existence d'une faute de la victime ayant été pour le gardien imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1385 du Code civil, deuxièmement, que l'acceptation des risques s'entend des risques normalement prévisibles et suppose que la victime ait en connaissance de cause participé à une activité qui l'expose à certains dangers ; que tel n'est pas le cas d'une promenade à cheval sur le territoire d'une manade dont le propriétaire a autorisé l'accès, le cavalier n'ayant pas accepté le risque d'être renversé et grièvement blessé par un taureau ; qu'en appliquant en l'espèce la théorie de l'acceptation des risques et en exonérant le propriétaire des taureaux de toute responsabilité la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1385 du Code civil ; troisièmement, que la présomption de responsabilité de l'article 1385 du Code civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a nié tout droit d'indemnisation à la victime de l'accident au motif qu'il aurait accepté le risque encouru, sans avoir constaté la moindre faute de celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; quatrièmement, que la théorie de l'acceptation du risque ne peut jouer que lorsque la victime a, en connaissance de cause, accepté les risques normalement prévisibles d'une activité dangereuse ; qu'en l'espèce, en se promenant à cheval dans la manade, M. X... n'avait pas accepté le risque d'être grièvement blessé par un taureau ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a nié tout droit d'indemnisation à la victime de l'accident au motif qu'il aurait accepté le risque encouru a violé l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Michel X..., habitué de cette manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval et où vivaient en liberté des taureaux, avait accepté par avance le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute ;
Que, de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a écarté la responsabilité de M. Lafon recherchée sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.