Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Attendu que Mme X..., qui avait été employée pendant plus de 8 ans par le cabinet d'expertise comptable Sovarec a sollicité son inscription au barreau des avocats de Toulon sur le fondement de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel a décidé qu'elle remplissait les conditions d'inscription au motif que le législateur n'interdit pas à un cabinet d'expertise comptable d'exercer, à titre accessoire, une assistance en matière juridique ou fiscale pour sa clientèle et qu'il s'ensuit que le service juridique d'une telle entreprise, qui n'est pas limité à la satisfaction des besoins internes de l'entreprise, peut concourir en matière juridique et fiscale à l'assistance de la clientèle du cabinet ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, uniquement, des problèmes juridiques de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 25 juillet 1995.