Sur le moyen unique, qui est de pur droit, comme tel recevable :
Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; qu'en vertu du deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux ;
Attendu que la société Batiroc Normandie (Batiroc) a conclu, le 5 mai 1982, un contrat de crédit-bail immobilier pour financer la construction d'installations industrielles avec la société Les Engrais de Saint-Wandrille (LESW), étant précisé au contrat que cette société aurait la qualité de maître d'ouvrage délégué dans l'opération de construction des bâtiments ; qu'à cette occasion, la société Batiroc et LESW ont souscrit plusieurs contrats d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société The Contingency Insurance Company limited (l'assureur) ; que deux premiers contrats ont été souscrits par la société Batiroc et deux autres par LESW " sous l'égide de la société Batiroc " ; que la réception des travaux a eu lieu le 9 décembre 1982 ; qu'alléguant des désordres affectant plusieurs bâtiments, LESW a adressé à l'assureur une première déclaration de sinistre et obtenu le versement d'une somme de 256 208,32 francs le 5 mai 1986 ; que, se plaignant de la persistance des désordres, cette société a fait une nouvelle réclamation ; que son action a été par la suite poursuivie par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société ; que la société Batiroc est intervenue volontairement à l'instance et qu'il lui a été donné acte de ce qu'elle apparaissait comme le propriétaire des bâtiments ; que cette action a été close par un arrêt du 12 novembre 1992, passé en force de chose jugée, qui a déclaré l'action de M. X... irrecevable, et pareillement les demandes de la société Batiroc, ces dernières comme nouvelles ; que la société Batiroc a alors assigné l'assureur en paiement de la garantie le 31 mars 1993 ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société Batiroc, pour avoir été faites plus de 10 ans après la réception des travaux ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les deux autres par mauvaise application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.