Attendu que la société d'HLM Carpi (la société) a entrepris la construction d'habitations individuelles destinées à être vendues à terme à des acquéreurs bénéficiant de la législation des HLM ; que cette société a obtenu les prêts destinés à l'accession à la propriété et les a affectés au financement des constructions envisagées, le solde du financement devant être assuré par des fonds provenant des acquéreurs ou par des prêts complémentaires ; que la société se chargeait de la construction des pavillons, de leur financement par un prêt PAP qu'elle sollicitait et transférait ensuite aux acquéreurs et par un prêt complémentaire suscité par elle, à charge pour les acquéreurs de payer entre ses mains les mensualités globales dont elle effectuait ensuite la répartition ; que M. et Mme X... se sont portés acquéreurs d'un pavillon par un acte de vente à terme qui a été passé devant notaire le 22 février 1980 ; qu'ayant cessé leurs paiements, la société, le 28 février 1992, leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, pour une somme de 5 497,25 francs ; que, sur l'opposition faite par les époux X... à ce commandement, l'arrêt attaqué a annulé celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1183 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer nul le commandement de payer délivré aux époux X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence de décision judiciaire sur le montant des intérêts auxquels la société Carpi pouvait prétendre, sa créance n'était pas liquide ni liquidable ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.