Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer ; que par dérogation à l'article 1717 du Code civil le preneur n'a pas le droit de sous-louer, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1997) que l'Union des assurances de Paris qui avait donné à bail des locaux d'habitation à M. Roger X... décédé en 1973, a assigné son petit-fils M. Christian X... en déchéance du droit au maintien dans les lieux en alléguant l'hébergement dans l'appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de plusieurs personnes ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que constitue une sous-location au regard de la loi du 1er septembre 1948, l'usage même gratuit et prolongé des locaux par d'autres personnes que le bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux et qu'il échet de constater que M. X..., qui héberge à l'insu de son propriétaire des amis de façon continue, est déchu de ce droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contrepartie à l'occupation de l'appartement par les personnes hébergées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.