Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de le débouter de sa demande en annulation de cette vente, alors, selon le moyen, 1° que selon les articles L. 461-21 et L. 462-15 du Code rural, le droit de préemption octroyé au colon partiaire, comme au fermier, est attaché à la qualité de colon, indépendamment de toute considération relativement à la divisibilité ou non du domaine vendu sur une partie duquel porte le colonage partiaire ; qu'en sa qualité de colon, M. X... bénéficiait donc d'un droit de préemption sur la terre qu'il exploitait, la prétendue indivisibilité des terres vendues étant insusceptible de le priver de son droit ; qu'en déniant au colon son droit de préemption, au motif inopérant pris de l'indivisibilité du domaine vendu justifiant une vente globale, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2° que selon les articles L. 461-21 et L. 462-15 du Code rural, le propriétaire qui décide d'aliéner un domaine comprenant plusieurs exploitations distinctes, doit impérativement mettre en vente chacune d'elles de façon à permettre à chaque preneur d'exercer normalement son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite ; qu'en l'état de l'exploitation par chaque colon d'une partie des terres composant le domaine vendu, la SIAPAP avait l'obligation de procéder à une vente séparée de chaque exploitation et, partant, de mettre chaque colon en mesure de préempter ; qu'en retenant que le domaine formait un tout indivisible, lors même qu'il comprenait diverses parcelles exploitées de manière autonome sous forme de colonage partiaire, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente consentie par la SIAPAP à la SAFER portait sur une propriété d'une superficie totale de 2110 hectares, comprenant la parcelle d'une contenance de 2 hectares 16 ares donnée en location à M. X..., la cour d'appel a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre-mer est expressément limité par l'article L .462-15 du Code rural au cas de vente séparée du bien rural exploitée par le preneur et ne s'applique pas à une vente globale et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.