Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 461-22 du Code rural est applicable au seul droit de préemption accordé au preneur d'un bail à ferme dans les départements d'outre-mer, qui ne saurait dès lors régir le droit de préemption d'un colon partiaire, régi par des dispositions particulières ; que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente consentie par la SIAPAP à la SAFER, en fraude à son droit de préemption, engagée par M. X..., colon partiaire, la cour d'appel a retenu que cette demande n'avait pas été formée dans le délai d'un an, prévu par l'article L. 461-22 du Code rural, à compter de la connaissance de l'aliénation ; qu'en statuant ainsi, lors même que ce texte spécial était applicable au seul bail à ferme et non au colonage partiaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2° qu'en tout état de cause, si l'article L. 461-22 du Code rural est jugé applicable au bail à colonage partiaire, le délai d'un an imparti au colon pour agir en nullité de la vente consentie en fraude de son droit de préemption, ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le colon avait eu une connaissance certaine de ladite vente et de ses conditions, lui permettant de mesurer l'exacte portée de cet acte ; qu'en déduisant la connaissance du colon du changement de bailleur, du paiement de redevances à la SAFER et des livraisons de cannes à sucre prétendument faites en qualité de colon de la SAFER, circonstances insuffisantes pour établir une connaissance certaine de la vente et de ses conditions, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le Tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., colon en place, avait eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation depuis plus d'un an lorsqu'il a fait assigner la SIAPAP et la SAFER, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.