AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 30 juillet 1998 par Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 214 D sur le pourvoi n° M 91-17.532 dans une affaire opposant : M. Albert X..., décédé, au droit duquel se trouve le directeur général des impôts, chef du service des domaines de l'Oise, ès qualités de curateur de sa succession,
à M. Michel A...,
Mme Sabine Z... épouse A...,
demeurant ensemble ...,
Me Thouin-Palat ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts Chef du service des domaines de l'Oise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête du 30 juillet 1998, M. Y... général des Impôts, chef du service des Domaines, curateur à la succession vacante d'Albert X... a demandé la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 février 1998 qui avait omis de mentionner le nom de son représentant et avait mentionné que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avait déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que curateur à la succession vacante d'Albert X..., décédé le 4 octobre 1991, le Directeur général des Impôts avait repris l'instance de cassation sous la constitution de Me Goutet, avocat à la Cour de Cassation, auquel est substituée Mme Thouin-Palat et avait déclaré, sous la même constitution, se désister du pourvoi formé par Albert X... ; que s'agissant d'une erreur matérielle, il y a lieu d'accueillir la requête présentée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt du 25 février 1998 ainsi qu'il suit :
Dit que M. Y... général des Impôts, chef du Service des Domaines, curateur à la succession vacante d'Albert X... est représenté par Me Goutet, auquel est substituée Mme Thouin-Palat, avocat à la Cour de Cassation ;
Dit que le désistement du pourvoi est le fait de Me Goutet, auquel est substituée Mme Thouin-Palat et non de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 février 1998 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.