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06/05/1999 | FRANCE | N°95-17109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 95-17109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit :

1 / de la société STEPE, dont le siège est 23, Montée Castellane, 69140 Rillieux-la-Pape,

2 / de Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ... Nancy,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit :

1 / de la société STEPE, dont le siège est 23, Montée Castellane, 69140 Rillieux-la-Pape,

2 / de Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ... Nancy,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de M. Z... de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de Mme X..., née Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, débouté M. Z... de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 novembre 1993, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Z... ne formulait pas de demande des dommages et intérêts à l'appui de sa demande en nullité de la saisie, la vente étant réalisée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'omission des mentions obligatoires dans la copie ou l'original de l'exploit d'huissier signifié à la partie ne peut être réparée par les mentions contenues dans l'autre original conservé par l'huissier et qu'elle entraîne la nullité de l'acte signifié ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire la régularité de l'acte signifié à M. Z..., que "le procès-verbal reprend en toutes lettres les mentions des alinéas 5, 6 et 8 de l'article 94 du 31 juillet 1992 en pages 2 et 4", sans préciser à quel exemplaire de l'acte elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. Z... n'est pas recevable à critiquer une disposition par laquelle l'arrêt, répondant à la fin de non-recevoir opposée par la société Steppe qui soutenait que son appel était dépourvu d'intérêt, a déclaré son appel recevable ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen n'allégue pas que la cour d'appel se serait référée à une copie irrégulière de l'acte de saisie ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions, par lesquelles M. Z... soutenait que la société Stepe ne pouvait pratiquer la saisie litigieuse puisque le mobilier concerné était la propriété de Mme X... en raison d'une donation du 15 juin 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue sur le fondement du premier moyen prive de fondement l'appréciation portée par la cour d'appel sur le caractère abusif de la procédure menée par M. Z..., et entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné M. Z... à payer à la société Stepe une somme à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions sur la recevabilité des appels, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17109
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°95-17109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17109
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