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06/05/1999 | FRANCE | N°96-10407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-10407


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'action en réparation de désordres diligentée par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble à l'encontre de divers constructeurs, notamment la société civile immobilière Le Grand Galion et la société Richard Satem, entrepreneur, ayant été déclarée prescrite par un jugement, ce syndicat, invoquant la nullité de la signification de cette décision, a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, constatant que le jugement avait été signifié le 13 juillet 1993 à la société Richard Satem à la re

quête du syndicat, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par c...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'action en réparation de désordres diligentée par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble à l'encontre de divers constructeurs, notamment la société civile immobilière Le Grand Galion et la société Richard Satem, entrepreneur, ayant été déclarée prescrite par un jugement, ce syndicat, invoquant la nullité de la signification de cette décision, a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, constatant que le jugement avait été signifié le 13 juillet 1993 à la société Richard Satem à la requête du syndicat, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par ce dernier le 6 septembre 1993 ;

Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la société Richard Satem :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le droit de tout justiciable à être jugé par une juridiction objectivement impartiale, interdit qu'un magistrat fasse partie de la formation chargée d'apprécier le bien-fondé de sa propre décision ; qu'en l'espèce, en se prononçant dans une composition, formation collégiale, comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s'agissait d'apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe fondamental ayant valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la composition de la formation de jugement appelée à connaître du déféré étant connue du syndicat des copropriétaires, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile et qu'il s'en est abstenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 649 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification présentée par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cet acte est régulier, et que la nullité de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux actes d'un huissier de justice qui ne représente pas une partie en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité pour défaut de pouvoir concernait tous les actes de procédure, et qu'elle pouvait être invoquée par la partie à qui l'initiative de l'acte était imputée par erreur, dès lors qu'elle rapportait la preuve de cette erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10407
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la chambre - Composition comprenant un conseiller de la mise en état ayant rendu la décision déférée - Composition connue de la partie - Absence de récusation - Portée .

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Conseiller de la mise en état - Conseiller de la mise en état ayant rendu la décision déférée - Composition connue de la partie - Absence de récusation - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Composition de la Cour - Participation du conseiller de la mise en état

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant rendu une ordonnance de mise en état - Ordonnance déférée à la Cour - Participation du magistrat - Absence de récusation - Effet

Est irrecevable le moyen par lequel une partie invoque, à l'appui d'un pourvoi, la violation par une cour d'appel de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle s'est prononcée dans une composition comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s'agissait d'apprécier le bien-fondé, dès lors que cette partie, connaissant la composition de la formation appelée à statuer, avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile et s'en est abstenue.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 1
Nouveau Code de procédure civile 341 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 77, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-10407, Bull. civ. 1999 II N° 78 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 78 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10407
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