Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'action en réparation de désordres diligentée par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble à l'encontre de divers constructeurs, notamment la société civile immobilière Le Grand Galion et la société Richard Satem, entrepreneur, ayant été déclarée prescrite par un jugement, ce syndicat, invoquant la nullité de la signification de cette décision, a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, constatant que le jugement avait été signifié le 13 juillet 1993 à la société Richard Satem à la requête du syndicat, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par ce dernier le 6 septembre 1993 ;
Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la société Richard Satem :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le droit de tout justiciable à être jugé par une juridiction objectivement impartiale, interdit qu'un magistrat fasse partie de la formation chargée d'apprécier le bien-fondé de sa propre décision ; qu'en l'espèce, en se prononçant dans une composition, formation collégiale, comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s'agissait d'apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe fondamental ayant valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la composition de la formation de jugement appelée à connaître du déféré étant connue du syndicat des copropriétaires, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile et qu'il s'en est abstenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 649 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification présentée par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cet acte est régulier, et que la nullité de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux actes d'un huissier de justice qui ne représente pas une partie en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité pour défaut de pouvoir concernait tous les actes de procédure, et qu'elle pouvait être invoquée par la partie à qui l'initiative de l'acte était imputée par erreur, dès lors qu'elle rapportait la preuve de cette erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.