AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 novembre 1998 par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 211 D sur le pourvoi n° M 96-15.551, dans une affaire opposant :
1 / M. Henri Z...,
2 / Mme Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble 1422- 1er Banc Le Marais, 62340 Guines,
à
1 / M. Michel A...
2 / Mme Angèle X..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3 / Mme Jacqueline A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCP Defrenois et Levis ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée le 17 novembre 1998 par la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A... ;
Attendu que l'arrêt rendu le 25 février 1998 comporte une erreur matérielle en ce qu'il contient une page n° 4, qui est totalement étrangère à la procédure ouverte sur le pourvoi n° M 96-15.551 qu'il convient de rectifier cette erreur, ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la page n° 4 de l'arrêt n° 211 D rendu le 25 février 1998 par la 2e chambre civile sera remplacée par le moyen ci-annexé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.