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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-19730


Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 1997), que la Société tahitienne d'agriculture (Sotagri) a réalisé des lotissements résidentiels à Mahina (Polynésie) et consenti un contrat de gestion à la société civile Orohena (Socioro) en vue de mettre en valeur le surplus du domaine non encore loti ; que le cahier des charges du 16 octobre 1978 relatif à ces lotissements disposait, dans son article 5, que la route de Mahinarama desservant ces lotissements serait la propriété de la Sotagri jusqu'à son inclusion dans le domaine public routier, cette société s'engageant à l'

entretenir pendant dix ans à partir de la délivrance du certificat...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 1997), que la Société tahitienne d'agriculture (Sotagri) a réalisé des lotissements résidentiels à Mahina (Polynésie) et consenti un contrat de gestion à la société civile Orohena (Socioro) en vue de mettre en valeur le surplus du domaine non encore loti ; que le cahier des charges du 16 octobre 1978 relatif à ces lotissements disposait, dans son article 5, que la route de Mahinarama desservant ces lotissements serait la propriété de la Sotagri jusqu'à son inclusion dans le domaine public routier, cette société s'engageant à l'entretenir pendant dix ans à partir de la délivrance du certificat de conformité, la charge de l'entretien incombant aux utilisateurs riverains, faute de classement dans le domaine public routier à l'expiration de ce délai ; que, le 21 octobre 1982, le chef du service de l'aménagement du territoire a fait connaître à la Socioro que, du fait de la délivrance du certificat de conformité des lotissements, celui de la route était " considéré comme obtenu ", ce qui a été confirmé par la même autorité le 23 février 1988 ; que le syndicat des propriétaires de lots desservis par la route (Surmar) a alors saisi le tribunal administratif de Papeete d'une requête en annulation de cette décision à laquelle cette juridiction a fait droit par jugement du 6 février 1990 ; que, le 1er mars 1990, le chef du service de l'urbanisme a délivré un certificat de conformité valant à partir de dates différentes selon les tronçons concernés ; qu'infirmant partiellement une ordonnance de référé du 5 juillet 1990, la cour d'appel de Papeete par arrêt du 4 avril 1991, a dit que le juge des référés était incompétent pour interpréter le cahier des charges fixant les obligations du Surmar et de la Sotagri, renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond et fait droit à la demande d'expertise formulée par le Surmar, en vue de décrire les travaux nécessaires à la réfection de la route et d'en chiffrer le coût ; qu'après dépôt du rapport, le Surmar a, par requête du 26 mai 1992, assigné la Sotagri, puis appelé en cause la Socioro en paiement de ces travaux, arguant notamment de l'illégalité du certificat du 1er mars 1990 ; que, par jugement avant dire droit du 8 juin 1994, le tribunal de première instance de Papeete a dit qu'il y avait lieu de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de légalité du certificat de conformité ; que, sur requête du Surmar, le tribunal administratif de Papeete, par jugement du 29 décembre 1994, a déclaré illégale la décision du 1er mars 1990 ; que, sur appel de la Sotagri, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 8 juin 1994 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau comme étant de pur droit :

Attendu que la Sotagri fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le sursis à statuer prononcé par les premiers juges alors, selon le moyen, d'une part, que l'exception d'illégalité n'est pas perpétuelle à l'encontre des actes administratifs non réglementaires ; qu'en l'espèce, il était constant que le certificat de conformité du 1er mars 1990 était devenu définitif, en l'absence de tout recours en annulation dans le délai ; que, dès lors, en décidant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité du certificat de conformité délivré le 1er mars 1990, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 13 du décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, qu'en relevant que " la question reste à examiner de savoir si les dates indiquées dans le certificat de conformité, dénuées d'effet rétroactif au regard de l'administration peuvent ou non avoir des conséquences au regard des dispositions contractuelles ", la cour d'appel a, par là même, constaté que l'exception préjudicielle portait sur une question dont la solution n'était pas indispensable au règlement au fond du litige ; qu'en approuvant toutefois, en l'état, les premiers juges qui avaient accueilli la demande de sursis à statuer, sans se prononcer sur le point de savoir si la question préjudicielle en cause était déterminante de la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 13 du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu, d'une part, que le recours en appréciation de validité d'un acte administratif individuel sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ;

Attendu, d'autre part, que les premiers juges ont, pour ordonner le sursis à statuer, relevé que le Surmar invoquait l'illégalité du certificat de conformité et que les défenderesses ne démontraient pas que la commune intention des parties était de prendre en compte la mise en service de la route et non la date de délivrance de ce certificat ; que, par ces motifs qu'elle a adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19730
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Exception d'illégalité - Sursis à statuer - Conditions - Délai du recours pour excès de pouvoir non expiré (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Conditions - Délai (non)

Le recours en appréciation de validité d'un acte administratif individuel sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai.


Références :

Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 mars 1997

A RAPPROCHER : Conseil d'Etat, 1981-05-08, Recueil Lebon 1981, p. 207, Ministre du travail et société Sodetec ; Chambre commerciale, 1996-01-30, Bulletin 1996, IV, n° 31, p. 23 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19730, Bull. civ. 1999 I N° 158 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 158 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19730
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