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12/05/1999 | FRANCE | N°97-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-10314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,

2 / la société Calzia Astegiano et compagnie, dont le siège est ... La Bocca,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Luc Y..., demeurant ...,

2 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,

3 / de la Compagnie La Winterthur, dont le siège est ...,

4

/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,

2 / la société Calzia Astegiano et compagnie, dont le siège est ... La Bocca,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Luc Y..., demeurant ...,

2 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,

3 / de la Compagnie La Winterthur, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, Mme Bezombes, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la Compagnie d'assurances Le Continent et de la société Calzia Astegiano, de Me Foussard, avocat de la Compagnie Winterthur, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Bezombes, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1995), que le 14 juin 1989 à Cannes-la-Bocca, M. X..., qui circulait en motocyclette, a dérapé dans un virage sur des gravillons provenant d'une centrale à béton exploitée par la société Calzia Astegiano (la société) ; que M. X... et son assureur, la compagnie Winterthur, ont assigné la société et son assureur, la compagnie Le Continent, en réparation du préjudice corporel et matériel de M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, dit que les fautes commises par la société ont été à l'origine directe de l'accident dont M. X... a été victime, alors, selon le moyen, que, d'une part, seules les personnes publiques sont tenues d'entretenir leur domaine routier ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir entretenu le domaine public routier en s'abstenant de nettoyer les gravillons et de poser un panneau pour signaler leur présence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble les articles L. 113-1, L. 131-8 et L. 141-9 du Code de la voirie routière ; que d'autre part une entreprise n'est pas responsable des dommages causés aux tiers en dehors de ses locaux en raison d'une imprudence commise par ses clients ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions, si les gravillons à l'origine de la chute de M. X... ne provenaient pas uniquement des camions des clients de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la présence, sur la chaussée, devant l'entrée de la centrale à béton de la société, des gravillons qui ont provoqué la chute de M. X... provient incontestablement de l'activité de cette entreprise, que s'il est exact que la société n'avait pas l'obligation d'entretenir le domaine public, elle avait en revanche, celui-ci étant, selon une lettre de la municipalité, régulièrement nettoyé et entretenu, l'obligation de ne pas l'encombrer ou le dégrader par le déversement de substances rendant dangereuse la circulation au surplus à la sortie d'un virage très prononcé ; que du fait même de l'activité de la société, celle-ci et ses préposés ne pouvaient que connaître les déversements réguliers de gravillons à la sortie de l'usine, et qu'aucune mesure n'avait été prise, tant pour nettoyer les dégâts ainsi commis que pour prévenir les usagers de la route, avant le virage, de la présence possible de gravillons ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le dommage était imputable, non pas à un état défectueux de la voie publique ou à une activité de transport, mais au comportement fautif de la société exploitante de la centrale à béton ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie Le Continent et la société Calzia Astegiano aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie Winterthur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10314
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Voies de circulation - Gravillons tombés sur la voie publique et provenant d'une centrale à béton - Gravillons provoquant le dérapage d'un motocycliste blessé dans cet accident - Faute de la société exploitante de la centrale à béton.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-10314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10314
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