Attendu que la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) a conclu avec la société d'avocats Charvet Gardel et associés (la société d'avocats), le 10 mai 1992, un contrat prenant effet au 1er avril 1992, par lequel la société d'avocats devait assurer pour sa cliente une mission d'assistance judiciaire et juridique moyennant une rémunération annuelle forfaitaire, payable mensuellement ; que la durée de ce contrat était d'une année avec tacite reconduction à défaut de dénonciation ; que la FNTS, après avoir réglé 7 mensualités, a dénoncé ce contrat, le 29 octobre 1992 ; que la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour obtenir paiement des honoraires contractuels jusqu'au terme du contrat ; que, par ordonnance du 4 octobre 1994, le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du bâtonnier, considérant que le litige qui lui était soumis dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires échappait à sa compétence du fait que les conventions intervenues entre les parties nécessitaient une interprétation, et qu'il était de la seule compétence des juridictions de droit commun ; qu'à la suite de cette décision, la société d'avocats saisissait le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir de la FNTS paiement d'honoraires complémentaires, ainsi que paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que la FNTS avait résilié le contrat d'assistance " d'une façon parfaitement licite " et que, de ce fait, les parties étaient sorties du champ d'application de la convention, la société d'avocats ne pouvant réclamer la totalité d'une rémunération forfaitaire annuelle alors qu'elle n'a accompli que les 7/12 de ses prestations et la FNTS ne pouvant se prévaloir du paiement fractionné par douzième pour ne régler que les 5/12 d'un montant forfaitaire qui n'avait de sens que sur 12 mois ; que le Tribunal, en raison de la caducité des accords des parties, a considéré qu'il y avait lieu de faire fixer par le bâtonnier la rémunération de la société d'avocats pour la période d'assistance fournie entre le point de départ de la convention dénoncée et le 29 octobre 1992 selon les diligences réellement effectuées ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1995) a confirmé la décision déférée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la FNTS fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de lui avoir dénié l'intérêt qu'elle avait à faire constater que les premiers juges avaient méconnu l'objet du litige, d'autre part, de ne pas avoir apprécié la nouveauté de la demande en appel par rapport à la demande soumise aux premiers juges ;
Mais attendu que les juges du fond se sont bornés à tirer les conséquences de la validité de la dénonciation de la convention forfaitaire annuelle passée entre la FNTS et la SCP d'avocats et que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande nouvelle puisqu'elle avait été débattue devant le tribunal de grande instance ; qu'ainsi, et abstraction faite des énonciations surabondantes relatives au défaut d'intérêt de la FNTS, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a estimé que la période à prendre en considération pour fixer le montant des honoraires allait du 1er avril au 30 octobre 1992 ;
Sur le deuxième moyen : (sans inérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir prononcé la résolution du contrat alors qu'aucune des parties ne l'aurait réclamée et, d'autre part, d'avoir décidé que les prestations effectuées en exécution du contrat d'assistance devaient étre évaluées en fonction des diligences réellement effectuées alors qu'elles auraient dû être appréciées en fonction des stipulations du contrat ;
Mais attendu que la dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires, a nécessairement un effet rétroactif ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.