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19/05/1999 | FRANCE | N°96-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 96-11914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, avec un établissement principal situé 72, rue de Siam, 29000 Brest,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, avec un établissement principal situé 72, rue de Siam, 29000 Brest,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Société Générale expose que par jugement du 29 avril 1996 confirmé par le tribunal de grande instance, le juge des tutelles de Nantes a placé M. X... en curatelle, et que ce jugement ayant interdit à M. X..., par application de l'article 511 du Code civil, d'engager de nouvelle procédure sans l'assistance de son curateur, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé par M. X... le 18 février 1996, soit antérieurement au jugement prononçant la mise sous curatelle ; que dès lors le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1995) d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes d'argent à la Société Générale pour solde débiteur du compte de dépôt ouvert auprès de cette banque, dommages-intérêts et amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il survient une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que M. X... avait sollicité, par conclusions, la révocation de l'ordonnance aux fins de produire les originaux des bordereaux de remises d'espèces faisant la preuve parfaite de ses prétentions, pièces dont il soutenait qu'il les avait égarées puis retrouvées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ;

qu'en estimant que M. X... n'apportait la preuve d'aucune cause grave postérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture, au motif que la production des pièces litigieuses dépendaient de son seul vouloir, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et pouvant dès lors être produites postérieurement au prononcé de ladite ordonnance de clôture, M. X... avait fait valoir qu'il avait égaré les originaux des bordereaux de versements d'espèces et qu'il n'avait pu retrouver ces pièces décisives que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en estimant que la production de ces pièces décisives dépendaient du seul bon vouloir de M. X..., sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, relevant que M. X..., qui avait soutenu ne pas pouvoir produire l'original de l'un des bordereaux litigieux, prétendument volé, et qui, alors que son attention avait été attirée, tout au long des procédures de première instance et d'appel, sur la nécessité d'une telle production, s'était borné à communiquer des copies sans valeur, et à attendre que l'ordonnance de clôture soit rendue pour verser aux débats des originaux de ces pièces qu'il affirmait, sans autre explication, avoir retrouvés, a souverainement retenu, en répondant aux conclusions, que M. X... n'établissait pas que les circonstances dans lesquelles il prétendait avoir retrouvé les pièces litigieuses constituaient une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11914
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Motivation - Cause grave - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-11914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11914
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