AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Y..., demeurant ...,,
2 / la société civile immobilière Oxigène, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la société Immobilière antillaise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de la société Oxigène, de Me Choucroy, avocat de la société Immobilière antillaise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une promesse de vente d'un terrain à bâtir, négociée par la société Immobilière antillaise, a été signée les 30 octobre et 6 novembre 1990 entre les consorts X..., promettants, et M. Y..., bénéficiaire ; qu'il était stipulé que les honoraires de négociation, 69 168 francs, seraient à la charge de l'acquéreur ; que la vente définitive est intervenue le 8 janvier 1992 au profit de la SCI "Oxygène" dont M. Y... est le gérant ;
que n'ayant pu obtenir de ce dernier ou de la SCI paiement de sa commission, la société Immobilière antillaise les a assignés en invoquant le préjudice subi dû à leur mauvaise foi ; que les défendeurs ont opposé la caducité de la promesse à la date à laquelle la vente avait été passée et le fait que la SCI n'était pas le bénéficiaire de la promesse ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 février 1996) les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 69 168 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. Y... et la société Oxyène, qui n'avaient pas conclu devant les premiers juges, n'ont pas contesté l'existence du mandat donné par les consorts X... ; qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, la juridiction du second degré s'est bornée, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande dont elle était saisie ; qu'analysant celle-ci en une demande en réparation du préjudice consécutif à la privation de la commission, elle a caractérisé le comportement fautif tant de M. Y... que de la SCI, co-auteur de la manoeuvre de son gérant, en relevant que si l'acte authentique avait été passé postérieurement à la date initialement fixée par les parties, puis prorogée par elles, il était intervenu aux conditions et charges stipulées dans la promesse, et en retenant que M. Y..., contractuellement débiteur de la commission avait retardé la signature de cet acte, avait choisi un notaire différent de celui initialement désigné et enfin s'était substitué une société dont il était le gérant ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la SCI Oxigène aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.